P-28, r. 4 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation

Texte complet
1. Pour les fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient:
a)  «association accréditée»: l’Union des producteurs agricoles du Québec ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil;
b)  «produit visé»: tous les fruits et légumes destinés à la transformation, à l’exception du bleuet et de la pomme;
c)  «producteur»: toute personne engagée dans la production et la mise en marché du produit visé;
d)  «acheteur»: toute personne, autre qu’un consommateur, qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur;
e)  «cotisation annuelle»: la cotisation annuelle fixée par règlement de l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 1.